M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
56. Les Éleveurs déterminent à chaque période, par une résolution de leur conseil d’administration, et en tenant compte des dispositions de l’article 55 et de la production de poulet de Cornouailles, le pourcentage d’utilisation des quotas selon la formule ci-après exposée et en avisent ensuite chaque titulaire de quota.
A + R + Rq – Re
P × Y
A = allocation de production de poulet du Québec pour le marché domestique pour la période, calculée en kilogrammes de poids vifs, approuvée par Les Producteurs de poulet du Canada;
R = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90 pour l’ensemble des producteurs;
Rq = total des kilogrammes découlant des réductions applicables pour cette période selon l’article 56.1 pour l’ensemble des producteurs;
Re = total des reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91 pour l’ensemble des producteurs;
P = total des quotas délivrés par les Éleveurs, incluant les quotas portés à la réserve générale à l’exception de ceux qui n’ont pas été prêtés conformément à l’article 19.2, plus les m2 de quota nécessaires pour combler les besoins des programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève prévus à la section 3 moins les quotas suspendus en application des articles 42, 95 et 98.1;
Y = 20 kg de poids vifs par m2.
Décision 6367, a. 56; Décision 6901, a. 8; Décision 8522, a. 9; Décision 8742, a. 1; Décision 11324, a. 3; Décision 11482, a. 21 et 51; Décision 11908, a. 7; Décision 12351, a. 18.
56. Les Éleveurs déterminent à chaque période, par une résolution de leur conseil d’administration, et en tenant compte des dispositions de l’article 55 et de la production de poulet de Cornouailles, le pourcentage d’utilisation des quotas selon la formule ci-après exposée et en avisent ensuite chaque titulaire de quota.
A + R + Rq – Re
P × Y
A = allocation de production de poulet du Québec pour le marché domestique pour la période, calculée en kilogrammes de poids vifs, approuvée par Les Producteurs de poulet du Canada;
R = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90 pour l’ensemble des producteurs;
Rq = total des kilogrammes découlant des réductions applicables pour cette période selon l’article 56.1 pour l’ensemble des producteurs;
Re = total des reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91 pour l’ensemble des producteurs;
P = total des quotas délivrés par les Éleveurs plus les m2 de quota nécessaires pour combler les besoins des programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève prévus à la section 3 moins les quotas suspendus en application des articles 28.01, 42, 95 et 98.1;
Y = 20 kg de poids vifs par m2.
Décision 6367, a. 56; Décision 6901, a. 8; Décision 8522, a. 9; Décision 8742, a. 1; Décision 11324, a. 3; Décision 11482, a. 21 et 51; Décision 11908, a. 7.
56. Les Éleveurs déterminent à chaque période, par une résolution de leur conseil d’administration, et en tenant compte des dispositions de l’article 55 et de la production de poulet de Cornouailles, le pourcentage d’utilisation des quotas selon la formule ci-après exposée et en avisent ensuite chaque titulaire de quota.
A + R + Rq – Re
P × Y
A = allocation de production de poulet du Québec pour le marché domestique pour la période, calculée en kilogrammes de poids vifs, approuvée par Les Producteurs de poulet du Canada;
R = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90 pour l’ensemble des producteurs;
Rq = total des kilogrammes découlant des réductions applicables pour cette période selon l’article 56.1 pour l’ensemble des producteurs;
Re = total des reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91 pour l’ensemble des producteurs;
P = total des quotas délivrés par les Éleveurs plus les m2 de quota nécessaires pour combler les besoins des programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève prévus à la section 3;
Y = 20 kg de poids vifs par m2.
Décision 6367, a. 56; Décision 6901, a. 8; Décision 8522, a. 9; Décision 8742, a. 1; Décision 11324, a. 3; Décision 11482, a. 21 et 51.
56. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période, par une résolution de leur conseil d’administration, et en tenant compte des dispositions de l’article 55 et de la production de poulet de Cornouailles, le pourcentage d’utilisation des quotas selon la formule ci-après exposée et en avisent ensuite chaque titulaire de quota.
A + R + Rq – Re
P × Y
A = allocation de production de poulet du Québec pour le marché domestique pour la période, calculée en kilogrammes de poids vifs, approuvée par Les Producteurs de poulet du Canada;
R = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90 pour l’ensemble des producteurs;
Rq = total des kilogrammes découlant des réductions applicables pour cette période selon l’article 56.1 pour l’ensemble des producteurs;
Re = total des reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91 pour l’ensemble des producteurs;
P = total des quotas délivrés par les Éleveurs de volailles du Québec;
Y = 20 kg de poids vifs.
Décision 6367, a. 56; Décision 6901, a. 8; Décision 8522, a. 9; Décision 8742, a. 1; Décision 11324, a. 3.
56. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période, par une résolution de leur conseil d’administration, et en tenant compte des dispositions de l’article 55 et de la production de poulet de Cornouailles, le pourcentage d’utilisation des quotas selon la formule ci-après exposée et en avisent ensuite chaque titulaire de quota.
A + R - Re
__________
P × Y
A = allocation de production de poulet du Québec pour le marché domestique pour la période, calculée en kilogrammes de poids vifs, approuvée par Les Producteurs de poulet du Canada;
R = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90 pour l’ensemble des producteurs;
Re = total des reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91 pour l’ensemble des producteurs;
P = total des quotas délivrés par les Éleveurs de volailles du Québec;
Y = 20 kg de poids vifs.
Décision 6367, a. 56; Décision 6901, a. 8; Décision 8522, a. 9; Décision 8742, a. 1.